JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des laboratoires et alimentation des baignades artificielles

Résumé Si l'administration ne répond pas dans les six mois, c'est comme si elle acceptait les demandes d'agrément des laboratoires. Les baignades artificielles doivent suivre des règles précises.

I.-Après le premier alinéa de l'article D. 1332-24 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois pour les demandes d'agrément des laboratoires chargés de réaliser les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire vaut acceptation. »
II.-Le premier alinéa l'article D. 1332-45 du même code, est ainsi rédigé :
« L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions des I et II de l'article D. 1332-4. »


Historique des versions

Version 1

I.-Après le premier alinéa de l'article D. 1332-24 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de six mois pour les demandes d'agrément des laboratoires chargés de réaliser les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire vaut acceptation. »

II.-Le premier alinéa l'article D. 1332-45 du même code, est ainsi rédigé :

« L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine est assurée dans les conditions des I et II de l'article D. 1332-4. »