JORF n°0117 du 21 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code du travail concernant la formation et la rémunération des salariés

Résumé Le code du travail est mis à jour pour allonger les formations de reconversion à 24 mois et adapter le calcul du salaire pour ceux qui ont travaillé à temps partiel pendant des congés.

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 1233-31est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois. » ;
2° A l'article R. 1233-32 :
a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant de cette rémunération » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 5123-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. »


Historique des versions

Version 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 1233-31est complété par les dispositions suivantes :

« En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois. » ;

2° A l'article R. 1233-32 :

a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant de cette rémunération » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 5123-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. »