JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications de la partie réglementaire du code du service national

Résumé Les jeunes doivent suivre une formation civique de deux jours minimum, incluant des cours de premiers secours, et peuvent recevoir une aide financière sous certaines conditions.

La partie réglementaire du code du service national est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 121-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ”.
« La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours. » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article R. 121-47-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.
« L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier. »


Historique des versions

Version 1

La partie réglementaire du code du service national est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 121-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ”.

« La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours. » ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article R. 121-47-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.

« L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier. »