JORF n°0108 du 8 mai 2021

Article 1

Article 1

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Modification des articles de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du sport

Résumé Les nouvelles règles pour les licences sportives exigent des certificats médicaux pour les mineurs et les majeurs.

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du sport est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 231-1-3, avant les mots : « Sous réserve des dispositions » sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures et » ;
2° L'article D. 231-1-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes majeures » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « absence de contre-indication » sont insérés les mots : « à la pratique du sport ou de la discipline concernée, le cas échéant en compétition, datant de moins de six mois. » ;
3° Après l'article D. 231-1-4, il est inséré un article D. 231-1-4-1ainsi rédigé :

« Art. D. 231-1-4-1.-Pour les personnes mineures, en vue de l'obtention ou du renouvellement de la licence ou en vue de l'inscription à une compétition sportive visée à l'article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l'autorité parentale renseignent conjointement un questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.
« Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois ».


Historique des versions

Version 1

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du sport est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 231-1-3, avant les mots : « Sous réserve des dispositions » sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures et » ;

2° L'article D. 231-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes majeures » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « absence de contre-indication » sont insérés les mots : « à la pratique du sport ou de la discipline concernée, le cas échéant en compétition, datant de moins de six mois. » ;

3° Après l'article D. 231-1-4, il est inséré un article D. 231-1-4-1ainsi rédigé :

« Art. D. 231-1-4-1.-Pour les personnes mineures, en vue de l'obtention ou du renouvellement de la licence ou en vue de l'inscription à une compétition sportive visée à l'article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l'autorité parentale renseignent conjointement un questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.

« Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois ».