JORF n°0104 du 4 mai 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions relatives à l'introduction et à la manipulation des végétaux dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas apporter des plantes dans une réserve naturelle sans permission ni les toucher sans raison valable.

I. - Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins de gestion, scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° Aux mesures prévues à l'article 7 du présent décret ;
3° Aux prélèvements inférieurs à 5 litres de champignons, fruits ou semences dans le cadre d'un usage familial ;
4° Aux prélèvements d'herbes et de plantes à usage coutumier à des fins de consommation familiale, dont le volume de prélèvement est défini par arrêté du préfet.


Historique des versions

Version 1

I. - Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins de gestion, scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :

1° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;

2° Aux mesures prévues à l'article 7 du présent décret ;

3° Aux prélèvements inférieurs à 5 litres de champignons, fruits ou semences dans le cadre d'un usage familial ;

4° Aux prélèvements d'herbes et de plantes à usage coutumier à des fins de consommation familiale, dont le volume de prélèvement est défini par arrêté du préfet.