JORF n°0091 du 17 avril 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission sécurisée des moyens d'authentification pour les élections étudiantes en ligne

Résumé Avant le vote en ligne, chaque étudiant reçoit des informations et des codes de sécurité envoyés de manière sécurisée; si les codes sont perdus, de nouveaux sont envoyés de manière sécurisée.

Chaque électeur reçoit au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l'un des deux moyens d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d'identification fait l'objet d'une transmission par un canal distinct, garant de sa confidentialité.
Ses deux éléments d'identification sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est en possession que du votant et du système de vote électronique par internet.
En cas de perte des moyens d'identification, il est procédé, à la demande de l'électeur, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification dans des conditions garantissant la confidentialité et le secret du scrutin, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès du Centre national des œuvres universitaires et scolaires selon les modalités prévues par ces articles.


Historique des versions

Version 1

Chaque électeur reçoit au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l'un des deux moyens d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d'identification fait l'objet d'une transmission par un canal distinct, garant de sa confidentialité.

Ses deux éléments d'identification sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est en possession que du votant et du système de vote électronique par internet.

En cas de perte des moyens d'identification, il est procédé, à la demande de l'électeur, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification dans des conditions garantissant la confidentialité et le secret du scrutin, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès du Centre national des œuvres universitaires et scolaires selon les modalités prévues par ces articles.