JORF n°0080 du 3 avril 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du nom de l'avocat et de la convention par l'agent

Résumé L'agent doit dire au ministère de la défense qui est son avocat et quel accord ils ont fait.

L'agent communique au ministère de la défense le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.


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Version 1

L'agent communique au ministère de la défense le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.