Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication du nom de l'avocat et de la convention par l'agent
L'agent communique au ministère de la défense le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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