JORF n°0079 du 2 avril 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inscription des candidats à un concours et traitement des données personnelles

Résumé Les données des candidats doivent être enregistrées rapidement après la fin des inscriptions.

Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription par écrit selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, les données à caractère personnel énumérées à l'article 2 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription par écrit selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, les données à caractère personnel énumérées à l'article 2 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.