JORF n°0063 du 14 mars 2021

Article 2

Article 2

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Dérogation à la compétence du comité technique unique

Résumé Le comité technique unique garde ses pouvoirs jusqu'à la prochaine mise à jour, même si les ministres changent.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique unique d'administration centrale compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les services d'administration centrale et les services à compétence nationale relevant du périmètre des administrations centrales placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour connaître de toutes les questions intéressant les services d'administration centrale et les services à compétence nationale du périmètre des administrations centrales placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique unique d'administration centrale compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les services d'administration centrale et les services à compétence nationale relevant du périmètre des administrations centrales placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour connaître de toutes les questions intéressant les services d'administration centrale et les services à compétence nationale du périmètre des administrations centrales placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques.