JORF n°0047 du 24 février 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'évaluation des aptitudes professionnelles pour le transport de passagers

Résumé Les règles d'évaluation des conducteurs de transport de passagers sont mises à jour pour s'assurer qu'ils sont bien informés et qu'ils assurent la sécurité des passagers.

Le deuxième alinéa de l'article R. 3120-7 du code des transports est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article R. 3120-7 du code des transports est remplacé par l'alinéa suivant :

« Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats. »