JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 4

Article 4

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Échelonnement indiciaire des cadres territoriaux de santé

Résumé Les salaires des infirmiers et techniciens paramédicaux territoriaux sont définis par échelon, de 468 à 840.

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmier et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

|Cadre de santé| | |--------------|---| | 9e |840| | 8 |786| | 7 |709| | 6 |671| | 5 |631| | 4 |597| | 3 |562| | 2 |517| | 1 |468|


Historique des versions

Version 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmier et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Cadre de santé

9e

840

8

786

7

709

6

671

5

631

4

597

3

562

2

517

1

468