JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classe des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé Les personnes ayant de l'expérience peuvent être classées dans la classe normale, mais cela ne peut dépasser huit ans.

Les personnes qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les personnes qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.