JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur du décret et dispositions dérogatoires pour les établissements de santé

Résumé Ce décret commence en 2022, mais certaines parties en 2023. Il y a des règles temporaires pour les hôpitaux et certaines activités.

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2022 à l'exception du 2° de l'article 1er et des 3°, 5°, 8° et 10° de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Par dérogation au I de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent décret, le classement en 2022 des établissements et hôpitaux des armées dans les différentes catégories mentionnées à ce I est effectué sur la base des données relatives à l'année 2019.
Par dérogation aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article 4, l'arrêté, relatif à l'année 2023, mentionné au II de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, peut prévoir que les éléments de référence mentionnés à ces alinéas peuvent être établis, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, sur la base d'une année postérieure à 2019.


Historique des versions

Version 1

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2022 à l'exception du 2° de l'article 1er et des 3°, 5°, 8° et 10° de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Par dérogation au I de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent décret, le classement en 2022 des établissements et hôpitaux des armées dans les différentes catégories mentionnées à ce I est effectué sur la base des données relatives à l'année 2019.

Par dérogation aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article 4, l'arrêté, relatif à l'année 2023, mentionné au II de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, peut prévoir que les éléments de référence mentionnés à ces alinéas peuvent être établis, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, sur la base d'une année postérieure à 2019.