JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Chapitre 4 : Les unités mixtes de recherche (UMR), les centres de recherche et les écoles doctorales

Article 22

Dispositions communes aux UMR et aux centres de recherche

Les UMR et les centres de recherche sont créés par le conseil d'administration après avis du conseil de la recherche.

Ils sont dirigés par un directeur nommé pour 5 ans par le président de l'Université, après avis du conseil de la recherche.

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil de CFR

Résumé Cet article explique comment les réunions du conseil des collèges de formation et de recherche doivent se dérouler.

Fonctionnement du conseil de CFR

Les statuts prévoient notamment les conditions dans lesquelles sont convoqués et se réunissent les conseils des CFR, les modalités d'inscription de questions à leur ordre du jour, les conditions de quorum et de majorité requises pour délibérer et les règles relatives aux procurations et mandats.

Le conseil de CFR peut entendre à titre consultatif toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

Le conseil de CFR siégeant en formation plénière délibère sur toutes les questions qui entrent dans la compétence de ladite formation conformément aux présents statuts.

Sur proposition du directeur du CFR, le conseil de CFR peut constituer des commissions chargées de missions ou d'études particulières dont il fixe l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement. Ces commissions peuvent comprendre des personnalités n'appartenant pas au conseil. Leur rapport est remis au directeur qui en informe le conseil de CFR.

Article 23

Les écoles doctorales

I. - Les écoles doctorales de l'Université Paris-Panthéon-Assas organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale selon la réglementation en vigueur. Elles regroupent les équipes de recherche relevant de leur champ disciplinaire.

II. - Chaque école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil.

Le directeur de l'école doctorale est choisi, en son sein, parmi les personnes énoncées à l'alinéa 2 de l'art 6 de l'arrêté du 25 mai 2016 précité. Il est nommé par le président de l'Université après avis du conseil de la recherche et du conseil de l'école doctorale. Il est nommé pour la durée de l'accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois.

III. - Chaque école doctorale comporte un conseil chargé d'assister le directeur de l'école doctorale, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016 précité.

Le conseil de chaque école doctorale comporte :

1° Pour 60 % de ses membres :

a) Les responsables des unités ou des équipes de recherche relevant de l'école doctorale concernée, membres de droit ;

b) A titre complémentaire, des représentants de l'Université, professeurs ou maîtres de conférences, habilités à diriger des recherches relevant de l'école doctorale concernée ;

c) Des représentants des personnels enseignants, ingénieurs, administratifs ou techniciens dont au moins un exerce ses fonctions dans une unité ou une équipe de recherche relevant de l'école doctorale concernée. Ces représentants peuvent être issus des établissements-composantes et des instituts-partenaires ;

2° Pour 40 % de ses membres :

a) Des doctorants appartenant à l'école doctorale dont le nombre est égal à 20% du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure ;

b) Pour le reste, des membres extérieurs à l'école doctorale sont choisis parmi les personnalités qualifiées, dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés.

Les membres extérieurs à l'école doctorale compétents dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés, peuvent être choisis parmi des personnalités françaises ou étrangères, appartenant ou non à l'Université.

Le conseil de chaque école doctorale peut comprendre de 12 à 26 membres. Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Le mandat des membres des écoles doctorales, autres que les doctorants, est de cinq ans.

La composition des conseils des écoles doctorales ainsi que les modalités de désignation de leurs membres sont précisées dans le règlement intérieur de l'Université. Les membres du conseil de l'école doctorale, à l'exception des doctorants, sont nommés par le président de l'Université après approbation du conseil d'administration.

IV. - Les doctorants visés au a du 2° du III du présent article sont élus par et parmi les doctorants inscrits à l'école doctorale. Ils sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Les candidatures doivent comporter un titulaire et un suppléant. Le dépôt de candidature est obligatoire. Pour ce vote, nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Lorsque le titulaire perd la qualité pour siéger au conseil de l'école doctorale pour quelque raison que ce soit, le suppléant le remplace, jusqu'à la fin de son mandat, sous réserve qu'il réponde aux conditions requises.

Le mandat des doctorants désignés en application des dispositions de l'alinéa premier du IV présent article est de trois ans, sous réserve du renouvellement de leur inscription annuelle en doctorat.

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et rôle consultatif du conseil de CFR

Résumé Les CFR conseillent sur la formation et la recherche, mais leurs décisions doivent être validées par les départements avant d'être soumises aux conseils de l'Université.

Compétences du conseil de CFR

Les CFR ont compétence pour formuler des propositions et peuvent être consultés pour avis simple par tout organe de l'Université Paris-Panthéon-Assas sur toutes les questions de formation et de recherche relevant de leur champ de compétences, notamment les créations de diplômes ou parcours de formation, modalités de contrôle des connaissances, conditions d'accès à certains diplômes.

Ils peuvent proposer aux départements ou établissements-composantes ou instituts-partenaires concernés, des projets nouveaux de formation et de recherche transversaux ou interdisciplinaires relevant des domaines académiques ou de recherche de plusieurs départements ou établissements-composantes ou instituts-partenaires.

Aucune décision émanant des CFR ne peut être soumise aux conseils de l'Université, si elle n'a pas, au préalable, été soumise aux départements ou, lorsqu'ils sont concernés, aux organes compétents des établissements-composantes.