JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'aide mensuelle au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Entre 2022 et 2025, les ménages de Saint-Pierre-et-Miquelon ont droit à une aide au logement calculée d'une manière particulière.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation issues de l'article 2 du présent décret, pour les ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à cet article, le montant mensuel de l'aide due au titre du mois de janvier 2022 jusqu'au mois de décembre 2025 est calculé selon la formule suivante :

ALspm = ALt × (1 (2026-n) / 8)

Dans laquelle :
1° « ALspm » est l'aide mensuelle due aux bénéficiaires de l'aide personnelle au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du mois considéré, entre janvier 2022 et décembre 2025 ;
2° « ALt » est l'aide mensuelle théorique calculée en application des dispositions du livre VIII du code précité, le cas échéant adaptées selon les dispositions de l'article 2 du présent décret ;
3° « n » correspond à l'année au titre de laquelle l'aide est due.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation issues de l'article 2 du présent décret, pour les ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à cet article, le montant mensuel de l'aide due au titre du mois de janvier 2022 jusqu'au mois de décembre 2025 est calculé selon la formule suivante :

ALspm = ALt × (1 (2026-n) / 8)

Dans laquelle :

1° « ALspm » est l'aide mensuelle due aux bénéficiaires de l'aide personnelle au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du mois considéré, entre janvier 2022 et décembre 2025 ;

2° « ALt » est l'aide mensuelle théorique calculée en application des dispositions du livre VIII du code précité, le cas échéant adaptées selon les dispositions de l'article 2 du présent décret ;

3° « n » correspond à l'année au titre de laquelle l'aide est due.

Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.