JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 1

Article 1

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Définition des nouveaux bâtiments et réaménagements pour les élevages de poules pondeuses en cage

Résumé Un bâtiment pour les poules en cage est considéré nouveau si construit ou reconstruit, ou réaménagé si modifié pour accueillir plus de poules.

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4
« Elevages de poules pondeuses

« Art. D. 214-38. - Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.
« Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :
« 1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;
« 2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Elevages de poules pondeuses

« Art. D. 214-38. - Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.

« Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :

« 1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;

« 2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage. »