JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des services de Voies navigables de France à EPIDOR

Résumé Le directeur d'EPIDOR peut utiliser certaines parties des services de Voies navigables de France pour faire son travail, et ces parties lui obéissent selon les règles établies.

Le directeur d'EPIDOR dispose, en tant que de besoin, des parties de services de Voies navigables de France chargées de l'exercice des compétences transférées à EPIDOR en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 susvisés. Ces parties de service sont, conformément à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, mises à sa disposition et placées sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention.


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Version 1

Le directeur d'EPIDOR dispose, en tant que de besoin, des parties de services de Voies navigables de France chargées de l'exercice des compétences transférées à EPIDOR en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 susvisés. Ces parties de service sont, conformément à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, mises à sa disposition et placées sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention.