JORF n°0287 du 10 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de mise en relation de véhicules à faibles émissions

Résumé Les centrales de réservation doivent offrir de plus en plus de véhicules propres, avec des objectifs fixés pour chaque année jusqu'en 2029.

La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est complétée par un article D. 224-15-12 C ainsi rédigé :

« Art. D. 224-15-12 C.-I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
« II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.
« III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est complétée par un article D. 224-15-12 C ainsi rédigé :

« Art. D. 224-15-12 C.-I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

« II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.

« III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %.

« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.

« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %. »