JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les déplacements depuis le Royaume-Uni

Résumé Les jeunes de 12 ans et plus venant du Royaume-Uni doivent faire un test Covid avant de partir, vaccinés ou non.

Le IV de l'article 23-6 du décret du 1er juin 2021 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret du 1er décembre 2021 susvisé, est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance du Royaume-Uni doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 48 heures avant le déplacement ; » ;
2° Les 3° et 4° deviennent respectivement des 4° et 5° ;
3° Le IV est complété par l'alinéa suivant :
« Les obligations résultant du présent IV s'appliquent sans préjudice des règles particulières régissant les déplacements mentionnés aux trois derniers alinéas du I et au dernier alinéa du II de l'article 23-1. »


Historique des versions

Version 1

Le IV de l'article 23-6 du décret du 1er juin 2021 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret du 1er décembre 2021 susvisé, est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance du Royaume-Uni doit être munie du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions suivantes :

« a) Pour les personnes ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, moins de 24 heures avant le déplacement ;

« b) Pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 48 heures avant le déplacement ; » ;

2° Les 3° et 4° deviennent respectivement des 4° et 5° ;

3° Le IV est complété par l'alinéa suivant :

« Les obligations résultant du présent IV s'appliquent sans préjudice des règles particulières régissant les déplacements mentionnés aux trois derniers alinéas du I et au dernier alinéa du II de l'article 23-1. »