Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 433-3 à L. 433-10 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 122-1, L. 122-7, L. 122-8, L. 125-1, L. 126-26, R. 171-1 et suivants et L. 181-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 712-1 à L. 712-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 426-1, L. 462-1 et R. 421-5 ;
Vu le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 mai 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Martinique en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 29 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Guyane en date du 12 avril 2021 ;
Vu la notification adressée à la Commission européenne le 5 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :