JORF n°0279 du 1 décembre 2021

Article 6

Article 6

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Modification de l'article R. 851-3 pour préciser les services de police judiciaire et de renseignement autorisés à utiliser certaines techniques de surveillance

Résumé L'article R. 851-3 dit qui peut utiliser certaines techniques de surveillance dans la police et le renseignement.

L'article R. 851-3 est ainsi modifié:
1° Le dernier alinéa du a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

«-les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; »

2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ; »
b) Au troisième alinéa du b, les mots : « au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 » ;
c) Le dernier alinéa du même b est supprimé ;
d) Le dernier alinéa du c est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 851-3 est ainsi modifié:

1° Le dernier alinéa du a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

«-les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; »

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ; »

b) Au troisième alinéa du b, les mots : « au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 » ;

c) Le dernier alinéa du même b est supprimé ;

d) Le dernier alinéa du c est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. »