JORF n°0277 du 28 novembre 2021

Article 1

Article 1

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Obligations des employeurs pour les doctorants et chercheurs étrangers

Résumé Les écoles qui accueillent des doctorants et chercheurs étrangers doivent suivre certaines règles pour les salaires et les cotisations.

I.-L'intitulé de la sous-section 2 de la sectionIII du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par les mots suivants : « Elèves et étudiants. Doctorants et chercheurs étrangers. »
II.-Dans la même sous-section, après l'article R. 412-4, il est inséré un article R. 412-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-4-1.-Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'accueil au sens de l'article L. 434-1 du code de la recherche. En cas de pluralité d'établissements d'accueil, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement au sein duquel le doctorant ou le chercheur étranger effectue la plus grande partie de son activité, lequel est précisé dans la convention de séjour de recherche mentionnée au même article L. 434-1.
« L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée du séjour de recherche, à celui des cotisations, est égale au salaire annuel minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 du présent code. Le taux de cotisation est celui applicable aux autres personnels de l'établissement. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'intitulé de la sous-section 2 de la sectionIII du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par les mots suivants : « Elèves et étudiants. Doctorants et chercheurs étrangers. »

II.-Dans la même sous-section, après l'article R. 412-4, il est inséré un article R. 412-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-4-1.-Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'accueil au sens de l'article L. 434-1 du code de la recherche. En cas de pluralité d'établissements d'accueil, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement au sein duquel le doctorant ou le chercheur étranger effectue la plus grande partie de son activité, lequel est précisé dans la convention de séjour de recherche mentionnée au même article L. 434-1.

« L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée du séjour de recherche, à celui des cotisations, est égale au salaire annuel minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 du présent code. Le taux de cotisation est celui applicable aux autres personnels de l'établissement. »