JORF n°0039 du 14 février 2021

Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT

Article 6

La gestion de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de services et de paiement et les conditions dans lesquelles les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de cette gestion sont compensés par l'Etat.

Article 7

L'Agence de services et de paiement est chargée :

- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
- en cas d'irrecevabilité de la demande ou d'épuisement de l'enveloppe de crédits d'engagements associée, d'en notifier le rejet au demandeur ;
- en cas de recevabilité de la demande, si les crédits correspondants sont disponibles, de notifier au demandeur la décision d'attribution prise par l'Agence, précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ou une décision de non attribution motivée ;
- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ;
- de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution ;
- de procéder à la récupération de l'aide, le cas échéant en émettant un titre de recettes, en cas d'utilisation de l'aide à des fins non-conformes à l'objectif initial, de non-respect par le bénéficiaire des obligations pesant sur lui ou de non-respect des exigences de qualité de service définies.

Article 8

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par le demandeur, ainsi que le régime financier et comptable de la subvention, et notamment ses modalités de versement sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget.

Article 9

Le montant total des aides attribuées aux projets éligibles n'excède pas l'enveloppe de crédits contractualisée avec l'Agence des services et de paiement.
Le demandeur adresse à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Les demandes sont traitées dans l'ordre de réception d'une demande complète.

Article 10

L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission. L'Agence de services et de paiement peut modifier ou annuler en conséquence la décision d'attribution mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 et, le cas échéant, recouvrer tout ou partie de l'aide indûment versée.

Article 11

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.