JORF n°0269 du 19 novembre 2021

Article 4

Article 4

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Modification de l'article D. 212-43-1 du code du sport

Résumé Les conditions d'admission au diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont précisées, et les étudiants doivent avoir accès à des structures de formation en entreprise.

L'article D. 212-43-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : » ;
2° Au b du 4°, après les mots : « du sport concerné », sont insérés les mots : « pour la spécialité « perfectionnement sportif » » ;
3° Le c du 4° est abrogé ;
4° Le d du 4° devient c ;
5° Au dernier alinéa :
a) A la première et deuxième phrases, le mot : « établissement » est remplacé par les mots : « organisme de formation » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « dans la limite des capacités d'accueil » sont insérés les mots : « et, hors apprentissage, » ;
c) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. » ;
6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 212-43-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : » ;

2° Au b du 4°, après les mots : « du sport concerné », sont insérés les mots : « pour la spécialité « perfectionnement sportif » » ;

3° Le c du 4° est abrogé ;

4° Le d du 4° devient c ;

5° Au dernier alinéa :

a) A la première et deuxième phrases, le mot : « établissement » est remplacé par les mots : « organisme de formation » ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « dans la limite des capacités d'accueil » sont insérés les mots : « et, hors apprentissage, » ;

c) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. » ;

6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20. »