JORF n°0266 du 16 novembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 356-20 du Code des assurances

Résumé L'article change les règles pour mieux transmettre et examiner les demandes, et clarifie pourquoi certaines décisions sont rejetées.

L'article R. 356-20 du code des assurances est modifié comme suit :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est remplacée par les phrases suivantes : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autres membres du collège des contrôleurs ainsi que l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de la réception de la demande et leur transmet sans délai la demande complète, y compris la documentation présentée par l'entreprise. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « en raison du rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d'experts en application de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 356-20 du code des assurances est modifié comme suit :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est remplacée par les phrases suivantes : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autres membres du collège des contrôleurs ainsi que l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de la réception de la demande et leur transmet sans délai la demande complète, y compris la documentation présentée par l'entreprise. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « en raison du rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d'experts en application de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ».