JORF n°0255 du 31 octobre 2021

Article 2

Article 2

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Compétence du comité technique unique d'administration centrale

Résumé Le comité technique unique des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires garde ses pouvoirs jusqu'à la prochaine mise à jour, sauf pour la pêche et l'aquaculture.

Par dérogation à l'article 4 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique unique d'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, pour connaître de toutes les questions intéressant les services centraux et les services à compétence nationale relevant de l'autorité exclusive ou conjointe du ministre chargé de la transition écologique, du ministre chargé de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé de la mer, à l'exception de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article 4 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique unique d'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, pour connaître de toutes les questions intéressant les services centraux et les services à compétence nationale relevant de l'autorité exclusive ou conjointe du ministre chargé de la transition écologique, du ministre chargé de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé de la mer, à l'exception de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.