JORF n°0255 du 31 octobre 2021

Article 1

Article 1

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Compétence et présidence du comité technique ministériel unique

Résumé Un comité important reste compétent pour les questions des services environnementaux et territoriaux, avec une présidence partagée par les ministres concernés, jusqu'à la prochaine mise à jour.

Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique ministériel unique, créé auprès des ministres chargés de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour connaître, dans le cadre du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre chargé de la transition écologique, du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé de la mer, à l'exception de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, et des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et limitativement énumérés.
Durant cette période, par dérogation à l'article 38 du même décret, le comité technique ministériel unique est présidé conjointement par le ministre chargé de la transition écologique, le ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre chargé de la mer.
En outre, selon les questions ou projets de texte inscrits à l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé peut assurer seul la présidence du comité technique ministériel unique.


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Version 1

Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique ministériel unique, créé auprès des ministres chargés de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour connaître, dans le cadre du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre chargé de la transition écologique, du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé de la mer, à l'exception de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, et des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et limitativement énumérés.

Durant cette période, par dérogation à l'article 38 du même décret, le comité technique ministériel unique est présidé conjointement par le ministre chargé de la transition écologique, le ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre chargé de la mer.

En outre, selon les questions ou projets de texte inscrits à l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé peut assurer seul la présidence du comité technique ministériel unique.