Article 1
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Transfert des engagements d'épargne retraite
Lors du transfert des engagements d'épargne retraite mentionné au III de l'article 4 de l'ordonnance du 6 avril 2017 susvisée, les actifs en représentation des contrats transférés sont affectés au nouveau patrimoine d'affectation ou au patrimoine général pour leur valeur nette comptable précédente.
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