Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation annuelle de transmission de l'attestation de service public
Après l'article D. 99-3, il est créé une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 2
« Les obligations de service public
« Art. D. 99-4.-L'organisme gestionnaire de chacune des prestations mentionnées à l'article R. 20-31 au titre desquelles le droit à options, formules ou réductions tarifaires est ouvert en application du premier alinéa de l'article L. 35-2 délivre chaque année une attestation que l'utilisateur final bénéficiaire de ce droit transmet à l'opérateur de communications électroniques qui le dessert. »
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