JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au SI Santé-Habitat

Résumé Cet article dit qui peut accéder à un système d'information sur la santé et le logement, et à quoi ils ont accès.

I. - Sont habilités à accéder au SI Santé-Habitat, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des agences régionales de santé habilités par leurs directeurs généraux ;
2° Les partenaires institutionnels des ARS chargés de l'habitat insalubre habilités par leurs directeurs et dans la limite des droits d'accès en écriture ou lecture accordés par l'ARS (limitation sur leur territoire géographique d'intervention, aux dossiers les concernant et aux évènements strictement nécessaires au traitement du dossier) ;
3° Les personnels des directions d'administration centrale du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé, direction du numérique), en ce qui concerne l'assistance technique, l'accès en lecture uniquement des dossiers faisant l'objet de contentieux et la réalisation de statistiques.
II. - Le ministère chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) est destinataire des données enregistrées dans le SI Santé-Habitat permettant d'alimenter l'outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne, à raison de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.


Historique des versions

Version 1

I. - Sont habilités à accéder au SI Santé-Habitat, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels des agences régionales de santé habilités par leurs directeurs généraux ;

2° Les partenaires institutionnels des ARS chargés de l'habitat insalubre habilités par leurs directeurs et dans la limite des droits d'accès en écriture ou lecture accordés par l'ARS (limitation sur leur territoire géographique d'intervention, aux dossiers les concernant et aux évènements strictement nécessaires au traitement du dossier) ;

3° Les personnels des directions d'administration centrale du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé, direction du numérique), en ce qui concerne l'assistance technique, l'accès en lecture uniquement des dossiers faisant l'objet de contentieux et la réalisation de statistiques.

II. - Le ministère chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) est destinataire des données enregistrées dans le SI Santé-Habitat permettant d'alimenter l'outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne, à raison de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.