JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 7

Article 7

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Classification des aides-soignants et auxiliaires de puériculture lors de la nomination

Résumé Lors de leur recrutement, les aides-soignants et auxiliaires de puériculture commencent au premier niveau. Leur stage peut aider à avancer, mais seulement pour une année.

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.