JORF n°0217 du 17 septembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis pour les projets d'autoroute

Résumé Le responsable du projet doit envoyer une demande au préfet, qui a deux mois pour répondre et peut demander plus d'infos, l'avis est public et peut donner des conseils.

Le maître d'ouvrage du projet transmet au préfet territorialement compétent une demande d'avis présentant le projet, ses objectifs, ses caractéristiques techniques, son coût estimatif et ses impacts sur les fonctionnalités de l'autoroute définies à l'article 6 de la loi précitée du 2 août 2019. Dans le cas de la création ou de la modification d'un passage supérieur au-dessus d'une autoroute, la demande précise le gabarit routier du passage supérieur. Le niveau de détail du dossier est proportionné aux enjeux du projet.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, il est réputé favorable.
Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier de demande d'avis pour demander, le cas échéant, des compléments au dossier. Il fixe le délai raisonnable pour la réception de ces éléments. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception de ces compléments.
L'avis est motivé et rendu public. Il peut contenir des préconisations.
Il est versé, le cas échéant, au dossier établi pour les besoins de la concertation préalable, au sens de l'article L. 121-1-A du code l'environnement, ou, au plus tard, au dossier d'enquête publique.


Historique des versions

Version 1

Le maître d'ouvrage du projet transmet au préfet territorialement compétent une demande d'avis présentant le projet, ses objectifs, ses caractéristiques techniques, son coût estimatif et ses impacts sur les fonctionnalités de l'autoroute définies à l'article 6 de la loi précitée du 2 août 2019. Dans le cas de la création ou de la modification d'un passage supérieur au-dessus d'une autoroute, la demande précise le gabarit routier du passage supérieur. Le niveau de détail du dossier est proportionné aux enjeux du projet.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, il est réputé favorable.

Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier de demande d'avis pour demander, le cas échéant, des compléments au dossier. Il fixe le délai raisonnable pour la réception de ces éléments. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception de ces compléments.

L'avis est motivé et rendu public. Il peut contenir des préconisations.

Il est versé, le cas échéant, au dossier établi pour les besoins de la concertation préalable, au sens de l'article L. 121-1-A du code l'environnement, ou, au plus tard, au dossier d'enquête publique.