JORF n°0217 du 17 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'avis de la commission interministérielle des biens à double usage

Résumé Les demandes d'autorisation pour les biens à double usage sont traitées par le service compétent après avis de la commission interministérielle, sauf décision du Premier ministre.

Le II de l'article 3 du décret du 31 janvier 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation et de certificats mentionnés à l'article 3 après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage, lorsqu'elle est saisie. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation ou le certificat n'est pas délivré, sauf décision contraire du Premier ministre. S'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de cryptologie, il recueille l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et se conforme à son avis, sauf décision contraire du Premier ministre. »


Historique des versions

Version 1

Le II de l'article 3 du décret du 31 janvier 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Le service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation et de certificats mentionnés à l'article 3 après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage, lorsqu'elle est saisie. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation ou le certificat n'est pas délivré, sauf décision contraire du Premier ministre. S'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de cryptologie, il recueille l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et se conforme à son avis, sauf décision contraire du Premier ministre. »