JORF n°0207 du 5 septembre 2021

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles relatives aux travaux dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas faire de travaux dans une réserve naturelle, sauf si c'est autorisé et que cela respecte des règles.

I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
III. - Certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, lorsqu'ils sont prévus dans un plan de gestion, notamment :
1° L'entretien et la rénovation des chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ;
2° L'entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;
3° L'entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l'accueil du public ;
4° L'entretien des aides à la navigation maritime ;
5° L'entretien des servitudes légales et concessions ;
6° Les opérations permettant le déroulement des activités scientifiques autorisées ;
7° La gestion de la réserve naturelle ;
8° L'exercice des activités autorisées en application du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

III. - Certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, lorsqu'ils sont prévus dans un plan de gestion, notamment :

1° L'entretien et la rénovation des chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ;

2° L'entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;

3° L'entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l'accueil du public ;

4° L'entretien des aides à la navigation maritime ;

5° L'entretien des servitudes légales et concessions ;

6° Les opérations permettant le déroulement des activités scientifiques autorisées ;

7° La gestion de la réserve naturelle ;

8° L'exercice des activités autorisées en application du présent décret.