JORF n°0193 du 20 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques relatives aux allocations perçues par le personnel des industries électriques et gazières

Résumé Les périodes où les employés des industries électriques et gazières reçoivent certaines allocations comptent pour leur retraite et leur durée de travail, même s'ils ne travaillent pas à temps plein.

Le chapitre V du titre Ier du décret du 18 mars 2021 susvisé est complété par un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis.-Pour l'application de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les périodes au cours desquelles les agents concernés ont perçu les allocations mentionnées aux articles 4,7 et 15 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 susvisée :
« 1° Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de cette annexe, à l'exception de son article 17-1 ;
« 2° Sont prises en compte dans la durée minimale de service mentionnée à l'article 1er de cette annexe ;
« 3° Sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services.
« Les agents conservent, pendant ces périodes, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre V du titre Ier du décret du 18 mars 2021 susvisé est complété par un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis.-Pour l'application de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les périodes au cours desquelles les agents concernés ont perçu les allocations mentionnées aux articles 4,7 et 15 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 susvisée :

« 1° Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de cette annexe, à l'exception de son article 17-1 ;

« 2° Sont prises en compte dans la durée minimale de service mentionnée à l'article 1er de cette annexe ;

« 3° Sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services.

« Les agents conservent, pendant ces périodes, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant. »