JORF n°0188 du 14 août 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Classement des personnes ayant exercé des activités professionnelles sous un régime autre que celui d'agent public

Résumé Les anciens travailleurs de certains secteurs peuvent être classés selon la moitié de leur expérience, jusqu'à sept années.

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les directeurs de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les directeurs de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.