JORF n°0187 du 13 août 2021

Article 2

Article 2

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Détermination de l'aide pour les entreprises touchées par le gel de 2021

Résumé Les entreprises touchées par le gel de 2021 peuvent demander de l'aide si elles remplissent certaines conditions comptables et de provenance de matières premières.

L'aide est déterminée en prenant en compte les données comptables de l'entreprise d'une année de référence choisie par le demandeur, parmi les exercices comptables correspondant aux campagnes des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit :
1° Appartenir à l'une des trois catégories suivantes :
a) Entreprises exerçant une activité de premier metteur en marchés de fruits ou organisations de producteurs reconnues de fruits et légumes, telles que définies dans le règlement (UE) du 17 décembre 2013 susvisé ;
b) Entreprises exerçant une activité de transformation de fruits ;
c) Entreprises inscrites au casier viticole informatisé (CVI) exerçant une activité de vinification, y compris les exploitations agricoles exerçant, outre leur activité agricole, une activité de vinification.
Les entreprises exerçant plusieurs activités doivent justifier d'une comptabilité analytique permettant d'isoler l'activité éligible à l'aide ;
2° Etablir qu'au moins 60 % de sa matière première agricole, au sens de la partie IX et XII de l'annexe I du règlement (UE) du 17 décembre 2013 susmentionné, en volume, est issue d'un département figurant sur l'arrêté du 4 juin 2021 fixant la liste des départements concernés par l'exceptionnalité climatique du gel du 4 au 14 avril 2021 ;
3° Etablir que la diminution du volume de ses approvisionnements en matière première agricole en provenance de la zone mentionnée au 2°, entre l'année de référence et la récolte 2021, est au moins égale à 20 % ;
4° Etablir que l'excédent brut d'exploitation prévisionnel de l'exercice comptable correspondant à la campagne 2021 est inférieur ou égal à la moitié de l'excédent brut d'exploitation de l'année de référence. Le demandeur peut opter pour des modalités simplifiées de calcul de l'excédent brut d'exploitation qui seront définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
Ne sont pas éligibles à l'aide :
1° Les entreprises en difficulté, au sens du 14 de l'article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricoles et forestier, et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE, modifié par le règlement (UE) 2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020 ;
2° Les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise par une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu'elles n'auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible, majorée des intérêts de récupération correspondants.


Historique des versions

Version 1

L'aide est déterminée en prenant en compte les données comptables de l'entreprise d'une année de référence choisie par le demandeur, parmi les exercices comptables correspondant aux campagnes des années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit :

1° Appartenir à l'une des trois catégories suivantes :

a) Entreprises exerçant une activité de premier metteur en marchés de fruits ou organisations de producteurs reconnues de fruits et légumes, telles que définies dans le règlement (UE) du 17 décembre 2013 susvisé ;

b) Entreprises exerçant une activité de transformation de fruits ;

c) Entreprises inscrites au casier viticole informatisé (CVI) exerçant une activité de vinification, y compris les exploitations agricoles exerçant, outre leur activité agricole, une activité de vinification.

Les entreprises exerçant plusieurs activités doivent justifier d'une comptabilité analytique permettant d'isoler l'activité éligible à l'aide ;

2° Etablir qu'au moins 60 % de sa matière première agricole, au sens de la partie IX et XII de l'annexe I du règlement (UE) du 17 décembre 2013 susmentionné, en volume, est issue d'un département figurant sur l'arrêté du 4 juin 2021 fixant la liste des départements concernés par l'exceptionnalité climatique du gel du 4 au 14 avril 2021 ;

3° Etablir que la diminution du volume de ses approvisionnements en matière première agricole en provenance de la zone mentionnée au 2°, entre l'année de référence et la récolte 2021, est au moins égale à 20 % ;

4° Etablir que l'excédent brut d'exploitation prévisionnel de l'exercice comptable correspondant à la campagne 2021 est inférieur ou égal à la moitié de l'excédent brut d'exploitation de l'année de référence. Le demandeur peut opter pour des modalités simplifiées de calcul de l'excédent brut d'exploitation qui seront définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Ne sont pas éligibles à l'aide :

1° Les entreprises en difficulté, au sens du 14 de l'article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricoles et forestier, et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE, modifié par le règlement (UE) 2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020 ;

2° Les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise par une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu'elles n'auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible, majorée des intérêts de récupération correspondants.