JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 121-26 du code de l'énergie

Résumé Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel seront remboursés pour les coûts liés à l'aide aux personnes en difficulté, y compris les coûts de développement et les dispositifs déjà existants, et partagés entre fournisseurs.

L'article R. 121-26 du code de l'énergie est ainsi modifié :
I.-Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation. »
II.-Le VI est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'article R. 121-26 du code de l'énergie est ainsi modifié :

I.-Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation. »

II.-Le VI est supprimé.