Article 2
La période pendant laquelle les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ont été maintenus en activité en application du II de l'article 48 de la loi du 17 juin 2020 susvisée n'est pas prise en compte dans l'appréciation des droits au pécule prévu à l'article L. 4139-8 du même code.
1 version