JORF n°0033 du 8 février 2020

Chapitre IER : Dispositions generales

Article 1

Le secrétariat général commun départemental est un service déconcentré de l'Etat à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur.
Il exerce les missions définies à l'article 3 sous l'autorité du préfet de département et sous l'autorité fonctionnelle des chefs des services pour l'exécution à leur bénéfice de ces missions.

Article 2

Le secrétariat général commun départemental exerce ses missions au bénéfice, d'une part, des services de la préfecture de département et, d'autre part, des directions départementales interministérielles créées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé, en métropole, et des services de l'Etat créés par le décret du 8 juin 2010, par le titre I du décret du 17 décembre 2010 et par le chapitre III du décret du 30 décembre 2015 susvisés, en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte.
Le préfet de département peut, après accord du préfet de région, étendre au bénéfice de services régionaux de l'Etat des missions exercées par le secrétariat général commun départemental.

Article 3

Le secrétariat général commun départemental assure la gestion de fonctions et moyens mutualisés en matière budgétaire, d'achat public, d'affaires immobilières, de systèmes d'information et de communication, de logistique, de ressources humaines, de relation avec la médecine de prévention et de mise en œuvre des politiques d'action sociale au bénéfice des agents des directions et services mentionnés à l'article 2.
Sur décision du préfet de département concerné, le secrétariat général commun départemental peut assurer la gestion mutualisée d'autres fonctions ou moyens.

Article 4

Après décision conjointe du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'éducation nationale, d'une part, du ministre de l'intérieur, d'autre part, le préfet de département étend le périmètre des services bénéficiant de tout ou partie des missions assurées par le secrétariat général commun aux services des finances publiques ou de l'éducation nationale implantés dans le département.
La décision conjointe fixe, pour chaque département, les modalités de l'extension du périmètre, en particulier les missions assurées par le secrétariat général commun, au vu du résultat des expérimentations en cours à la date de publication du présent décret.

Article 5

Le préfet du département arrête la liste des fonctions et moyens dont le secrétariat général commun départemental assure la gestion pour chaque service ou direction concernés.

Article 6

I. - Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un secrétariat général commun départemental sont régis par les dispositions statutaires applicables aux corps auxquels ils appartiennent.
II. - Les actes relatifs à la situation individuelle de ces fonctionnaires affectés dans ce service peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps ou du cadre d'emplois auquel ils appartiennent.