JORF n°0189 du 2 août 2020

Article 28-2

Article 28-2

Les membres du corps des directeurs d'hôpital bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.

Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.


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Version 1

Les membres du corps des directeurs d'hôpital bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.

Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.