JORF n°0178 du 22 juillet 2020

Article 2

Article 2

Lorsqu'en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 la scolarité d'un auditeur de justice a dû être modifiée pour tenir compte de sa vulnérabilité dans des conditions rendant manifestement impossible l'évaluation de son aptitude à l'exercice des fonctions de magistrat, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut autoriser cet auditeur à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Dans ce cas, le médecin de prévention est consulté.


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Version 1

Lorsqu'en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 la scolarité d'un auditeur de justice a dû être modifiée pour tenir compte de sa vulnérabilité dans des conditions rendant manifestement impossible l'évaluation de son aptitude à l'exercice des fonctions de magistrat, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut autoriser cet auditeur à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Dans ce cas, le médecin de prévention est consulté.