JORF n°0178 du 22 juillet 2020

Décret n°2020-890 du 21 juillet 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 29 mai 2020 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 28 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Par dérogation aux dispositions du décret du 4 mai 1972 susvisé :
1° Les magistrats sont dispensés, pour l'année 2020, de l'obligation de suivre au moins cinq jours de formation continue prévue au deuxième alinéa de l'article 50 de ce décret ;
2° Les magistrats nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées auparavant et qui seront installés dans leurs fonctions au 1er septembre 2020 pourront suivre la formation à la prise de fonctions correspondante, prévue au dernier alinéa de l'article 50 de ce décret, dans un délai d'un an suivant leur installation ;
3° Les magistrats nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et dont la participation à la formation spécifique prévue par l'article 50-1 de ce décret a été annulée ou ne pourra avoir lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 pourront suivre cette formation en 2021.

Article 2

Lorsqu'en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 la scolarité d'un auditeur de justice a dû être modifiée pour tenir compte de sa vulnérabilité dans des conditions rendant manifestement impossible l'évaluation de son aptitude à l'exercice des fonctions de magistrat, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut autoriser cet auditeur à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Dans ce cas, le médecin de prévention est consulté.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti