JORF n°0154 du 23 juin 2020

Article 6

Article 6

Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles qu'elle a créée, l'autorité académique peut, pour les sessions d'examen des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national des métiers d'art, valider les stages effectués même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité ou de l'option du diplôme national des métiers d'art.
La durée de stage requise pour se présenter à l'examen ne peut toutefois être inférieure à trois semaines sur l'ensemble du cycle de formation.


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Version 1

Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles qu'elle a créée, l'autorité académique peut, pour les sessions d'examen des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national des métiers d'art, valider les stages effectués même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité ou de l'option du diplôme national des métiers d'art.

La durée de stage requise pour se présenter à l'examen ne peut toutefois être inférieure à trois semaines sur l'ensemble du cycle de formation.