JORF n°0142 du 11 juin 2020

Article 5

Article 5

Le certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière mentionnés à l'article L. 5533-17 du code des transports contient les informations suivantes :
1° Le nom du navire ;
2° Le port d'immatriculation du navire ;
3° L'indicatif d'appel du navire ;
4° Le numéro OMI du navire ;
5° Le nom et l'adresse du prestataire de la garantie financière ;
6° Les coordonnées des personnes ou de l'entité chargée de traiter les demandes d'assistance des gens de mer ;
7° Le nom de l'armateur ;
8° La durée de validité de la garantie financière ;
9° Une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A2.5.2 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.


Historique des versions

Version 1

Le certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière mentionnés à l'article L. 5533-17 du code des transports contient les informations suivantes :

1° Le nom du navire ;

2° Le port d'immatriculation du navire ;

3° L'indicatif d'appel du navire ;

4° Le numéro OMI du navire ;

5° Le nom et l'adresse du prestataire de la garantie financière ;

6° Les coordonnées des personnes ou de l'entité chargée de traiter les demandes d'assistance des gens de mer ;

7° Le nom de l'armateur ;

8° La durée de validité de la garantie financière ;

9° Une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A2.5.2 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.