Article 7
Dès leur nomination, les personnels intégrés dans les corps et grades mentionnés à l'article 3 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1990 et du décret du 3 août 1992 susvisés.
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Dès leur nomination, les personnels intégrés dans les corps et grades mentionnés à l'article 3 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1990 et du décret du 3 août 1992 susvisés.
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Dès leur nomination, les personnels intégrés dans les corps et grades mentionnés à l'article 3 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1990 et du décret du 3 août 1992 susvisés.