JORF n°0138 du 6 juin 2020

Article 6

Article 6

A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés.
Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés.

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.