JORF n°0130 du 29 mai 2020

Article 16

Article 16

L'article 23 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 23.-Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
« 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
« 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
« 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
« La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.
« Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie. »


Historique des versions

Version 1

L'article 23 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 23.-Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

« 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

« 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

« 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.

« La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.

« Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie. »