JORF n°0130 du 29 mai 2020

Article 10

Article 10

L'article 15 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 15.-Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment :
« 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
« 2° L'évaluation des risques professionnels ;
« 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
« 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
« 5° L'hygiène générale des locaux de service ;
« 6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
« 7° L'information sanitaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 15.-Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment :

« 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

« 2° L'évaluation des risques professionnels ;

« 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

« 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

« 5° L'hygiène générale des locaux de service ;

« 6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

« 7° L'information sanitaire. »