JORF n°0129 du 28 mai 2020

Article 1

Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.